Technicienne ou technicien en informatique, classe principale – 4278

Technique

 

 

 

 

 

Taux et échelles de traitement horaire ajustés à compter du 31 mars 2026

Échelon Jusqu’au 2023-03-31 2023-04-01 à 2024-03-31 2024-04-01 à 2025-03-31 2025-04-01 à 2026-03-301 2026-03-311 2026-04-01 à 2027-03-312 À compter du 2027-04-013
1 29,39 26,27 27,01 27,71 27,74 28,43 29,43
2 30,47 27,23 27,99 28,72 28,75 29,47 30,50
3 31,64 28,27 29,06 29,82 29,85 30,60 31,67
4 32,78 29,30 30,12 30,90 30,93 31,70 32,81
5 33,98 30,37 31,22 32,03 32,07 32,87 34,02
6 35,24 31,50 32,38 33,22 33,26 34,09 35,28
7 36,54 32,66 33,57 34,44 34,48 35,34 36,58
8 37,90 33,87 34,82 35,73 35,77 36,66 37,94
9 39,06 34,91 35,89 36,82 36,86 37,78 39,10
10 39,85 35,61 36,61 37,56 37,60 38,54 39,89
11 41,07 36,70 37,73 38,71 38,75 39,72 41,11
12 42,31 37,81 38,87 39,88 39,92 40,92 42,35
  • 1L’écart constaté entre l’inflation réelle (2,71 %) et l’augmentation couvrant la période allant du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 de 2,6 % se traduit par un ajustement de 0,11 % de nos salaires. Le seul ajustement rétroactif qui devra être appliqué se situe entre le 31 mars 2026 et le moment où l’ajustement de 0,11%, lié à l’application de la clause de protection du pouvoir d’achat, sera intégré aux taux et aux échelles de traitement. Les employeurs ont jusqu’au 17 octobre 2026 pour faire ces ajustements.
  • 2Cet ajustement est appliqué avant l’augmentation de salaire de 2,5 % du 1er avril 2026. Cette dernière sera donc recalculée sur le salaire déjà ajusté de 0,11 % au 31 mars 2026. Les employeurs ont jusqu’au 17 octobre 2026 pour faire ces ajustements. De plus, le salaire pourrait être majoré jusqu’à 1,0 %, en protection du pouvoir d’achat, au 31 mars 2027, si l’inflation est supérieure à 2,5%
  • 3Le salaire pourrait être majoré jusqu’à 1,0 %, en protection du pouvoir d’achat, au 31 mars 2028, si l’inflation est supérieure à 3,5%

Anciens taux et échelles de traitement horaire (en dollars) 

Échelon Jusqu’au 2023-03-31 2023-04-01 à 2024-03-31 2024-04-01 à 2025-03-31 2025-04-01 à 2026-03-311 2026-04-01 à 2027-03-312 À compter du 2027-04-013
1 29,39 26,27 27,01 27,71 28,40 29,39
2 30,47 27,23 27,99 28,72 29,44 30,47
3 31,64 28,27 29,06 29,82 30,57 31,64
4 32,78 29,30 30,12 30,90 31,67 32,78
5 33,98 30,37 31,22 32,03 32,83 33,98
6 35,24 31,50 32,38 33,22 34,05 35,24
7 36,54 32,66 33,57 34,44 35,30 36,54
8 37,90 33,87 34,82 35,73 36,62 37,90
9 39,06 34,91 35,89 36,82 37,74 39,06
10 39,85 35,61 36,61 37,56 38,50 39,85
11 41,07 36,70 37,73 38,71 39,68 41,07
12 42,31 37,81 38,87 39,88 40,88 42,31

 Nature du travail*

Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d’emplois consiste à exercer les fonctions de chef d’une équipe de techniciennes ou techniciens en informatique ou à exercer des fonctions techniques hautement spécialisées exigeant des connaissances et une créativité supérieures à celles normalement requises de la technicienne ou du technicien en informatique.

Attributions caractéristiques

La personne salariée de cette classe d’emplois exerce avec les membres de son équipe les attributions caractéristiques de technicienne ou technicien en informatique et effectue les travaux les plus complexes; elle répartit le travail entre les membres de son équipe et en vérifie l’exécution; elle donne, sur demande de son supérieur, son avis sur la qualité des travaux effectués; elle collabore à l’entraînement des membres de son équipe.

Cette classe comprend également les personnes salariées qui, de façon principale et habituelle, effectuent des travaux techniques hautement spécialisés caractérisés par leur complexité1 de même que par la créativité2 et la latitude d’action3 qu’ils requièrent du titulaire.

Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe.

Qualifications requises

Scolarité et expérience

Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales en techniques de l’informatique ou en techniques de l’informatique avec spécialisation appropriée à la classe d’emplois ou être titulaire d’un diplôme ou d’une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente, et avoir quatre (4) années d’expérience pertinente.


1 La complexité des travaux

Ceci réfère aux :

  1. travaux exigeant des connaissances particulières et additionnelles à celles normalement requises de la technicienne ou du technicien en informatique;
  2. travaux ayant par rapport à l’ensemble du programme d’activités un caractère unique, essentiel et déterminant à sa réalisation;
  3. travaux qui en raison de leur complexité font des personnes salariées qui les exécutent les collaboratrices les plus immédiates du personnel professionnel ou du personnel d’encadrement.

2 La créativité

Ceci réfère aux :

  1. travaux exigeant la conception de nouvelles méthodes de travail et d’adaptation de procédés techniques;
  2. travaux exigeant un choix parmi plusieurs lignes de conduite possibles.

3 La latitude d’action

Ceci réfère aux :

  1. travaux effectués sous la surveillance du personnel professionnel d’expérience : la personne salariée qui les exécute ne peut être sous les ordres d’une autre technicienne ou d’un autre technicien en informatique, classe principale;
  2. travaux définis compte tenu des priorités et d’objectifs généraux et exécutés avec une grande latitude d’action.

* La nature du travail, les attributions caractéristiques et les qualifications requises sont issues du Plan de classification.